La décision administrative de protection au titre des monuments historiques relève, dès l’origine, de la fonction régalienne de l’Etat. Face à l’inertie des propriétaires privés ou publics de monuments historiques, et face au vandalisme, l’État ne dispose alors que de deux moyens coercitifs : l’expropriation pour cause d’utilité publique (difficile à mettre en œuvre sans moyens financiers conséquents) et la sanction pénale, réprimant la destruction ou la dégradation de monuments dans une intention délictuelle (mais limitée avec une peine encourue peu dissuasive).Par la loi de mars 1887, le législateur consacre l’autorité de l’État, dans le domaine de la protection des monuments historiques par rapport aux collectivités locales, qui, près de vingt ans plus tard, se trouveront confrontées aux problèmes de gestion d’un patrimoine particulièrement important avec le transfert des églises aux communes opéré par la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’État. Le législateur ne franchit cependant pas l’obstacle que représente l’exercice du droit de propriété pour de nombreux propriétaires privés d’édifices remarquables, qui sont laissés libres d’entrer ou non dans le nouveau dispositif de protection du patrimoine.
La loi du 31 décembre 1913 franchit une nouvelle étape : le législateur, éclairé par l’expérience de l’application de la loi de 1887, choisit d’imposer, pour des motifs d’intérêt général, la protection des monuments historiques, quels qu’en soient les propriétaires. L’exercice de cette mission régalienne est d’ailleurs assorti de l’usage de prérogatives de puissance publique, tant dans la procédure de protection de l’immeuble, que dans les conséquences des décisions administratives.
Ce dispositif se révèle efficace puisque, un siècle plus tard, il y a environ 12 000 « immeubles » classés, 29 000 inscrits et 2 000 font l’objet d’une protection mixte (parties classées, parties inscrites).
Il y a aussi les objets immobiliers classés : 132 000, le nombre des objets mobiliers inscrits n’est pas connu avec précision mais il est sans doute supérieur à celui des objets classés.
C’est dire le travail considérable qui a été effectué durant un siècle. Une réforme assez profonde des textes patrimoniaux ferait actuellement l’objet de réflexions sans que l’on sache exactement quelle en serait la portée. Il faut espérer que les fondements de cette loi de protection seront conservés.
En ce qui concerne le classement, c’est le ministre des Affaires culturelles qui prend la décision, après avis de la Commission nationale des monuments historiques. Même si la décision n’appartient, en dernier ressort, qu’au seul ministre, la Commission a un rôle essentiel depuis l’origine, car elle assure « la garde » de la doctrine sur les monuments historiques et sur son adaptation. Malgré un élargissement récent de sa composition à des personnalités extérieures à l’administration, elle reste très majoritairement composée de fonctionnaires représentant les services de l’État, ce qui permet de contrôler l’évolution du parc monumental classé.
En ce qui concerne l’inscription, la procédure a évolué. Dans le cadre de la réforme de l’État et notamment des mesures de déconcentration, une partie des pouvoirs du ministre a été déléguée aux préfets de région, pour intervenir directement dans la procédure de protection du monument, d’une part au stade de l’instruction et de la transmission éventuelle à l’échelon ministériel pour les demandes de classement et, d’autre part, au stade de la décision définitive pour les demandes d’inscription au titre des monuments historiques. Dans cette dernière hypothèse, le préfet de région s’appuie sur l’avis donné par une commission spécialisée, la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), dont la composition associe des fonctionnaires de l’Etat, des personnalités qualifiées dont des élus locaux, et des représentants d’association œuvrant dans le domaine patrimonial. L’élargissement récent de la représentation des deux dernières catégories ne paraît cependant pas avoir contribué à une inflation des mesures de protection.